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Par Valérie Piau, publié le 03 Septembre 2016 18 min Lycée Collège Impossible d'être exclu du jour au lendemain de son collège ou de son lycée, même temporairement ! Une telle sanction ne peut être prononcée qu'au terme d'une procédure permettant à l'élève de présenter sa défense devant le chef d'établissement ou le conseil de discipline. Les précisions de Valérie Piau, avocate, extraites de son ouvrage “Le Guide Piau les droits des élèves et des parents d'élèves”. L'élève peut être sanctionné soit par le chef d'établissement seul, soit par le conseil de discipline. Il ne peut se voir infliger que l'une des six sanctions énumérées à l'article R. 511-13 du Code de l'éducation l'avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation, l'exclusion temporaire pour une durée limitée à huit jours soit de la classe soit de l'établissement ou de l'un de ses services annexes et, enfin, l'exclusion définitive. Avant la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative doivent rechercher toute mesure utile de matière éducative en application de l'article R. 511-12 du Code de l'éducation. Vrai ou faux ? 1. Le chef d'établissement peut prononcer seul l'exclusion définitive de l'élève ? Faux 2. Le chef d'établissement peut prononcer seul une exclusion temporaire de huit jours ? Vrai 3. Les parents de l'élève ont le droit de consulter le dossier avant la comparution devant le conseil de discipline ? Vrai 4. Les parents ont le droit de se faire assister par un avocat lors du conseil de discipline ? Vrai 5. Le chef d'établissement, avant de sanctionner l'élève, doit lui laisser un délai de trois jours ouvrables pour consulter son dossier et présenter ses observations ? Vrai 6. Le conseil de discipline est obligatoirement convoqué en cas de violence physique à l'encontre d'un professeur ? Vrai Qui peut prononcer des sanctions ? L'initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d'établissement, éventuellement sur demande, par exemple, d'un enseignant ou du CPE conseiller principal d'éducation. C'est aussi le chef d'établissement qui décide ou non de réunir le conseil de discipline. La décision d'engagement ou de refus d'engagement d'une procédure disciplinaire n'est pas susceptible de faire l'objet de recours en annulation devant le juge administratif. Le chef d'établissement Selon l'article R. 421-10 du Code de l'éducation, le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire – lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence verbale ;– lorsqu'un élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. Il peut prononcer seul, sans réunir de conseil de discipline, toutes les sanctions sauf l'exclusion définitive avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes d'une durée maximale de huit jours, selon l'article R. 511-14 du Code de l'éducation. Le conseil de discipline de l'établissement Le conseil de discipline doit obligatoirement être convoqué par le chef d'établissement lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique, selon l'article R. 421-10 du Code de l'éducation. Par ailleurs, le conseil de discipline est seul habilité à exclure définitivement de l'établissement un élève. Il comprend 14 membres – le chef d'établissement, qui préside ;– son adjoint ;– un CPE désigné par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement ;– le gestionnaire ;– cinq représentants du personnel, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;– trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves dans les collèges, deux représentants des parents et trois des élèves dans les lycées. La famille doit être informée de ses droits L'Éducation nationale rappelle dans la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l'application de la règle, aux mesures de prévention et aux sanctions que “le caractère éducatif de la sanction suppose que les parents soient pleinement associés au processus décisionnel pendant et après la sanction”. La communication à l'élève, à son représentant légal et à la personne susceptible de l'assister de toute information utile à l'organisation de sa défense doit toujours être garantie, conformément au principe du contradictoire lire ci-dessous. L'élève doit être informé des faits qui lui sont reprochés selon le principe du contradictoire, en application des articles D. 511-32 et R. 421-10-1 du Code de l'éducation. Lorsque le chef d'établissement se prononce seul Le chef d'établissement fait savoir à l'élève et, si celui-ci est mineur, à son représentant légal qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister de la personne de son choix, qui peut être un avocat, selon l'article R. 421-10-1 du Code de l'éducation. Dans l'hypothèse où le chef d'établissement notifie ses droits à l'élève à la veille des vacances scolaires, le délai de trois jours ouvrables court normalement. La circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 précise que “c'est pour permettre le respect de ce principe [du contradictoire] dans les cas où la sanction est décidée par le chef d'établissement seul qu'a été instauré le délai de trois jours entre l'information donnée à l'élève des faits qui lui sont reprochés et la détermination de la sanction par le chef d'établissement”. Lorsque le conseil de discipline est réuni Le chef d'établissement doit préciser à l'élève cité ou, si celui-ci est mineur, à son représentant légal qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister par une personne de son choix, qui peut être un avocat, selon l'article D. 511-32 du Code de l'éducation. Les protagonistes de la procédure ont accès au dossier disciplinaire Lorsque le chef d'établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié la procédure comme lorsque le conseil de discipline est réuni, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement, dès le début de la procédure disciplinaire. Le dossier doit inclure toutes les informations utiles pièces numérotées relatives aux faits reprochés notification, éventuels témoignages écrits…, éventuels antécédents disciplinaires, etc. Lorsque le conseil de discipline est réuni, ses membres disposent de la même possibilité. Comment se déroule la procédure devant le conseil de discipline ? Les convocations sont adressées par le chef d'établissement sous pli recommandé aux membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance. Elles peuvent être remises en main propre à leurs destinataires, contre signature. Le chef d'établissement convoque dans les mêmes formes, en application de l'article D. 511-31 du Code de l'éducation, l'élève et son représentant légal s'il est mineur, la personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense, la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de celui-ci et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève. Le conseil de discipline entend l'élève en application de l'article D. 511-39 du Code de l'éducation et, sur leur demande, son représentant légal et la personne éventuellement chargée d'assister l'élève, qui peut être un avocat. Il entend également deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement, les délégués d'élèves de cette classe, toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats, la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant sa comparution. On citera l'ouvrage très complet du chef d'établissement Christophe Nayl, “Comment se prépare le conseil de discipline des élèves”, publié en 2013 au SCEREN CNDP-CRDP, qui détaille de façon pratique la procédure devant le conseil de discipline dans le respect du Code de l'éducation. La sanction doit être notifiée par écrit et motivée La sanction doit être notifiée à l'élève et, le cas échéant, à son représentant légal par pli recommandé le jour même de son prononcé ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Elle peut également être remise en main propre contre signature. En vertu de la loi du 11 juillet 1979, la sanction notifiée à l'élève doit être motivée, sous peine d'être irrégulière. Concrètement, cette obligation légale est respectée si la notification de la décision est accompagnée des motifs écrits, clairs et précis, de fait et de droit qui en constituent le fondement. Les mentions des voies et délais de recours contre les décisions rendues, soit par le chef d'établissement, soit par le conseil de discipline, doivent figurer sur la notification. Que se passe-t-il si des poursuites pénales sont également engagées ? Les procédures disciplinaires et pénales sont indépendantes ; une sanction disciplinaire peut être infligée à un élève sans attendre l'issue des poursuites pénales, dès lors que les faits ainsi que leur imputabilité à l'élève en cause sont établis. L'article D. 511-47 du Code de l'éducation prévoit, lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, la possibilité que l'action disciplinaire soit suspendue jusqu'à ce que la juridiction pénale se prononce ; ce choix revient au chef d'établissement. Le simple signalement ou le dépôt de plainte auprès des autorités de police ne suffisent pas à déclencher les poursuites pénales. Par “poursuites pénales engagées”, il faut entendre les poursuites diligentées par le parquet, c'est-à-dire la citation devant une juridiction de jugement citation directe, comparution immédiate, convocation par officier de police judiciaire ou convocation par procès-verbal, l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen. La procédure disciplinaire respecte les principes généraux du droit En même temps qu'est paru en 2000 le Code de l'éducation, l'Éducation nationale a posé comme règle que les principes généraux du droit qui gouvernent toute notre société doivent aussi s'appliquer à l'élève lorsqu'il est sanctionné. La circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 énonce que “tous les principes généraux du droit applicables à la procédure disciplinaire sont à considérer de la même façon comme des garanties principe de légalité des fautes et des sanctions, règle du non bis in idem impossibilité de sanctionner deux fois pour les mêmes faits, principe du contradictoire, principe de proportionnalité, principe de l'individualisation”. Concrètement, cela veut dire qu'en cas de faute, les punitions et sanctions sont codifiées et hiérarchisées et s'appuient sur le droit, non plus celui de l'école mais celui en vigueur dans notre système juridique. Le principe du contradictoire Le principe du contradictoire implique que l'élève et ses parents soient informés des griefs sur la base desquels la procédure disciplinaire est engagée et puissent faire valoir leurs arguments. Avant toute punition ou sanction, il faut donc instaurer un dialogue avec l'élève. La procédure contradictoire permet à chacun d'exprimer son point de vue, de s'expliquer et de se défendre. Le ou les représentants légaux de l'élève mineur concerné sont informés de cette procédure et sont également entendus s'ils le souhaitent. Devant les instances disciplinaires, l'élève peut se faire assister de la personne de son choix, notamment un proche, un élève ou un délégué des élèves, mais également un avocat. La circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 qui réforme les procédures disciplinaires rappelle que “pour être effective, la procédure contradictoire suppose un strict respect des droits de la défense, à peine de nullité de la sanction décidée. […] Ainsi le principe du contradictoire est-il parfois perçu, à tort, comme une remise en cause de l'autorité de l'adulte. Il représente en effet une garantie pour l'élève comme pour l'institution scolaire”. Le principe de la légalité Le respect de ce principe général du droit met chacun en mesure de savoir ce qu'il risque lorsqu'il commet une transgression. C'est dans ces conditions seulement que l'adage “nul n'est censé ignorer la loi” peut trouver son application à l'école. Le principe de la légalité des sanctions et des procédures consiste à déterminer l'ensemble des mesures et des instances disciplinaires et à fixer la liste des punitions et des sanctions disciplinaires dans le règlement intérieur de chaque établissement scolaire. Inscrites dans un cadre légal, les sanctions ne sauraient s'appliquer de façon rétroactive. La circulaire du 27 mai 2014 énonce qu'“il convient de préciser dans le règlement intérieur les comportements fautifs qui contreviendraient aux obligations des élèves, susceptibles d'entraîner l'engagement d'une procédure disciplinaire. Une faute peut reposer sur des faits commis hors de l'établissement scolaire, s'ils ne sont pas dissociables de la qualité de l'élève. Par exemple, il a été jugé que laisser un message injurieux sur le répondeur téléphonique personnel d'un enseignant qui l'avait exclu de ses cours n'est pas détachable de la qualité d'élève et peut être sanctionné1”. Un harcèlement sur Internet entre élèves est donc de nature à justifier une sanction disciplinaire. Pour que les punitions et les sanctions s'appliquent de la même façon pour tous les élèves et dans toutes les classes d'une même école, une échelle des punitions et des sanctions doit figurer dans le règlement intérieur, en application du principe de légalité. 1 Cour administrative d'appel de Lyon, 13 janvier 2004 – tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2005 – tribunal administratif de Versailles, 13 novembre 2007. Le principe d'individualisation et l'interdiction des punitions collectives Le principe d'individualisation d'une sanction consiste à tenir compte du degré de responsabilité de l'élève, de son implication dans les manquements reprochés, de son âge, ainsi que de ses antécédents en matière de discipline. On ne sanctionne pas uniquement en fonction de l'acte commis, mais également, et surtout s'agissant de mineurs, en prenant en compte la personnalité de l'élève et le contexte de chaque affaire. La sanction doit avoir pour finalité de rappeler à l'élève le sens et l'utilité de la loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité, de lui attribuer la responsabilité de ses actes. Il s'agit aussi, et surtout, de l'encourager à s'interroger sur sa conduite en prenant conscience de ses conséquences. “Les punitions ou sanctions collectives sont prohibées” la circulaire du 27 mai 2014 est très claire sur ce point. Le principe de l'individualisation des sanctions est conforme à la règle d'équité les sanctions ne peuvent atteindre indistinctement un groupe d'élèves. Il faut dans chaque situation tenir compte du degré de responsabilité de l'élève afin d'individualiser la sanction, ce qui n'exclut pas qu'elle soit identique pour plusieurs élèves en cas de faits commis par un groupe d'élèves identifiés. Le principe de proportionnalité La sanction doit être graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle et du fait d'indiscipline. Il convient de prendre en compte la nature de la faute commise les atteintes aux personnes et aux biens doivent, par exemple, être clairement distinguées. Il s'agit ainsi d'éviter toute confusion ou incohérence dans l'application de l'échelle des sanctions. Par conséquent, un nouveau manquement au règlement intérieur ne saurait suffire, à lui seul, à justifier une nouvelle mesure à l'encontre de l'élève, plus lourde que la précédente. La règle “non bis in idem” La circulaire du 27 mai 2014 réaffirme le principe selon lequel “aucun élève ne doit faire l'objet de plusieurs sanctions au sein de l'établissement à raison des mêmes faits”. L'obligation de motivation Toute sanction, qu'elle soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline, doit être écrite et comporter une motivation claire et précise, rappelant les faits, en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. La circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 rappelle que la convocation soit à un entretien, soit à un conseil de discipline doit comporter la mention précise des faits reprochés. Qu'elle soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline, toute sanction, y compris l'avertissement et le blâme, doit être écrite et comporter une motivation claire et précise, rappelant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Les acteurs de l'Éducation nationale ont un devoir d'exemplarité L'école inculque le sens civique aux enfants et exige, à juste titre, qu'ils respectent les règles de l'établissement scolaire. En retour, le devoir d'exemplarité des adultes, acteurs de l'Éducation nationale, est primordial. L'article L. 111-1 du Code de l'éducation énonce que les personnels “mettent en œuvre” les valeurs de la République “dans l'exercice de leurs fonctions”. Les parents comme l'Éducation nationale ont tout à gagner à veiller ensemble à ce que les lois en vigueur, et notamment celles qui régissent la procédure disciplinaire, s'appliquent à l'école. Les relations des parents avec l'établissement scolaire ne peuvent qu'en être améliorées et les sanctions prises dans le respect du contradictoire et le respect des droits de la défense plus efficaces et mieux comprises. Cas pratique comment faire valoir vos droits ? Mélanie, qui porte un pantacourt, se voit refuser, sans préavis, l'entrée de son lycée le jour de sa rentrée en terminale ES à cause de ses vêtements jugés incorrects. Le conseiller principal d'éducation lui indique verbalement qu'elle est exclue toute la journée à titre de sanction. Ses parents se plaignent par écrit au chef d'établissement que leur fille soit exclue alors qu'ils n'ont pas été convoqués en rendez-vous et qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée. En outre, il n'existe pas de définition légale de la tenue convenable. Lors du débat contradictoire devant le chef d'établissement, les parents peuvent faire valoir leur désaccord concernant la notion de tenue convenable, s'il s'agit par exemple d'un pantacourt. Modèle de courrier en cas d'exclusion pour cause de tenue vestimentaire “incorrecte” sans procédure disciplinaire Objet Exclusion de l'établissement sans procédure disciplinaire Monsieur le proviseur, Nous nous permettons d'intervenir auprès de vous en notre qualité de parents de prénom de l'élève, élève de classe dans votre établissement. Notre fils/fille s'est vue refuser ce jour, sans préavis, l'entrée de son établissement scolaire, verbalement à la grille par le CPE, au motif que le pantacourt qu'il/elle porte ne serait pas une tenue convenable au regard de votre règlement intérieur. Le CPE lui a indiqué qu'il/elle était exclue toute la journée à titre de sanction. Prénom de l'élève a donc été exclue, sans préavis, de votre établissement sans respect de la procédure disciplinaire. Un chef d'établissement ne peut procéder à une exclusion temporaire d'un élève sans respecter la procédure disciplinaire prévue aux articles D. 511-32 et R. 421-10-1 du Code de l'éducation, qui nécessitent que l'élève soit convoqué, dispose d'un délai de trois jours pour présenter sa défense oralement et/ou par écrit, et qu'il soit informé qu'il peut se faire assister de la personne de son choix et qu'il puisse consulter son dossier. Si l'élève est mineur, ce qui est le cas de notre fils/fille, cette communication doit également être faite à son représentant légal afin qu'il puisse également présenter ses observations, ce qui n'a pas été le cas. De surcroît, nous contestons le caractère soi-disant inapproprié de la tenue de notre fils/fille dans la mesure où le pantacourt est une tenue convenable et n'est donc pas contraire au règlement intérieur de votre établissement. Nous vous mettons en demeure par la présente de laisser l'accès de l'établissement à notre fils/fille et nous nous réservons de toute poursuite, en cas de nouveau refus d'accès de l'établissement opposé à prénom de l'élève alors qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise à son encontre. Nous vous remercions donc de bien vouloir laisser prénom de l'élève accéder aux cours puisqu'il/elle ne fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et vous en remercions par avance. Veuillez agréer, Monsieur le proviseur, l'expression de nos salutations distinguées. Copie au DASEN directeur académique des services de l'Éducation nationale. POUR ALLER PLUS LOINÀ découvrir aux Éditions de l'Etudiant “Le Guide Piau les droits des élèves et des parents d'élèves”, par Valérie Piau, avocate en droit de l’éducation au
Bonnespratiques de programmation. Lorsque l'on programme, on passe un certain temps à écrire du code, mais on passe beaucoup plus de temps à lire du code que soi, ou d'autres, ont écrit. On peut facilement faire l'analogie entre l'écriture du code et l'écriture d'un texte. Lorsque le texte est mal écrit, qu'il contient des fautes d
Le licenciement disciplinaire fait partie des cas de licenciement pour motif personnel, basé sur une faute commise par le salarié. Cette procédure est réservée aux employés en CDI, car on parle de rupture anticipée pour les CDD. Il appartient à l’employeur de justifier de la gravité de cette faute auprès des juges prud’homaux qu’il s’agisse d’un comportement ou d’un manquement non-acte. Il faut que cela justifie la rupture du contrat, sous peine d’une requalification de la procédure en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sommaire 1. Présentation 2. Gravité des fautes Faute légère – Faute simple – Faute grave – Faute lourde 3. Cas particuliers 4. Procédure Cadre légal – Étapes principales La faute du salarié une condition sine qua non Il existe plusieurs causes réelles et sérieuses d’un licenciement, mais dans une procédure disciplinaire, l’employeur doit invoquer un fait fautif imputable au salarié et lié à sa personne motif personnel. Il peut s’agir d’un comportement par exemple, du non-respect des règles, de violences verbales, ou d’une répétition de fautes par exemple, de retards et/ou absences fréquents. Cela s’applique également pour une omission, comme un manquement à une obligation. Il appartient à l’employeur de justifier la rupture du contrat en invoquant des griefs précis, objectifs et incontestables. Ceux-ci doivent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement art. CT, et représenter des faits précisément vérifiables. Les juges prud’homaux vont effectivement les contrôler en cas de dénonciation par le salarié. Si un doute subsiste, il profite à ce dernier. Ainsi, dès lors qu’aucune faute n’est retenue à l’encontre de ce dernier, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ». La faute représente une violation des règles disciplinaires dans l’entreprise et dans une structure employant plus de 20 employés. Les comportements sanctionnés ou pouvant entraîner un licenciement sont listés dans le règlement intérieur. Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive. La nature même et les conséquences indemnitaires du licenciement disciplinaire sont proportionnelles à la gravité de la faute invoquée sur appréciation du conseil des prud’hommes. La gravité des fautes et les motifs du licenciement disciplinaire Les règles disciplinaires dans une entreprise répartissent généralement 4 types de fautes qu’un employé puisse commettre. Elles ne peuvent néanmoins pas toutes constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. La faute légère Il s’agit d’un fait pas suffisamment grave pour justifier un licenciement. Cela peut concerner une grossièreté, un retard, un oubli ou une négligence par exemple. Dans ce cas, l’employeur ne peut qu’appliquer une sanction disciplinaire telle qu’un avertissement ou une mise à pied. Mais s’il décide de renvoyer le salarié, ce dernier peut se prévaloir des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, des fautes légères trop fréquentes usage abusif d’un bien de l’entreprise, absences injustifiées peuvent constituer une faute sérieuse pouvant constituer un motif réel et sérieux de licenciement. La faute simple Il s’agit d’un fait fautif imputable au salarié et suffisamment important pour que l’employeur puisse le licencier. Cela peut concerner une violence verbale comme, un refus de soumettre un rapport de travail, une négligence volontaire ou des négligences fréquentes, un refus d’effectuer une tâche incluse dans le contrat, etc. Ce motif ne prive pas pour autant l’employé licencié de l’indemnité de licenciement, de congé payé. Un préavis selon le droit commun est également appliqué et l’employeur en verse une indemnité compensatrice s’il y renonce. En revanche, le non-respect du préavis par le salarié pour une faute simple est sanctionné par l’absence de toute indemnité, ainsi que par le versement à l’employeur d’une indemnité pour réparer le préjudice subi. La faute grave Cela concerne un fait ou un ensemble de faits fautifs qui rendent impossible la poursuite des relations contractuelles. Ils aboutissent par la suite au licenciement disciplinaire pour motif personnel. Il peut s’agir d’un comportement injurieux, d’un délit grave vol, harcèlement, violences…, d’une falsification de documents, ou d’un exercice d’une activité concurrente par exemple. Cette situation entraîne immédiatement le départ du salarié, sans préavis ni indemnités en conséquence. Les indemnités de congés payés demeurent cependant acquises. L’employeur est également tenu de transférer les droits de l’employé au titre du DIF article L6323-18 CT et de la mutuelle entreprise. Lorsque les griefs invoqués ne sont pas suffisamment graves aux yeux des juges prud’homaux, ils seront toujours amenés à les vérifier s’ils peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi, le refus de l’employé quant à une modification de son contrat de travail ne représente pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement. La faute lourde Il s’agit d’une faute d’une gravité exceptionnelle qui s’accompagne d’une intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. Les juges analysent l’état d’esprit de l’employé lorsqu’il a commis les faits fautifs. Cela peut notamment concerner le détournement de clients ou d’une partie des recettes de la société, la dégradation ou le vol des biens de l’entreprise, la divulgation de secret professionnel. Dans ces cas-là, la rupture du contrat intervient immédiatement. Avant le 2 mars 2016, les salariés licenciés pour faute lourde n’ont eu droit à aucune indemnité, même celle des congés payés. Mais depuis cette date et pour les griefs invoqués depuis le 4 mars 2016, l’indemnité compensatrice de congés payés est toujours due du Conseil constitutionnel n° 2015-523 QPC. Une mise à pied conservatoire est généralement appliquée et l’employeur peut même poursuivre l’employé devant le tribunal civil et pénal. La faute lourde est par ailleurs le seul motif valable pour licencier un salarié gréviste. Les juges prud’homaux ne reconnaissent que très rarement une faute lourde. Précisions et cas particuliers Les propos mensongers, diffamatoires ou injurieux, constituent des causes réelles et sérieuses de licenciement qu’ils soient prononcés en dehors du temps ou du lieu de travail. Les juges reconnaissent notamment ces hautes même si elles ont été commises sur le marché, dans les locaux professionnels d’une autre entreprise, sur les réseaux sociaux sauf si la consultation des propos sur internet a été réservée à une poignée de personnes. En revanche, le salarié conserve sa liberté d’expression et d’opinion du moment où il n’affirme pas des menaces, des diffamations, des mensonges ni des injures. Il peut notamment partager de bonne foi aux autorités ou à l’employeur des faits relatifs à la corruption, à la sécurité sanitaire, à un crime ou à des risques graves pour la santé publique ou l’environnement, etc. La loi interdit effectivement tout licenciement motivé par des raisons discriminatoires liées à la situation familiale, l’âge, l’orientation sexuelle, l’origine, la race la nationalité, le sexe, l’opinion politique ou religieuse du salarié Art. L. 1132-1 CT Lorsque la même faute invoquée par l’employeur est imputable à plusieurs employés, il peut appliquer la même sanction disciplinaire. Il peut également sanctionner différemment les salariés fautifs sur la base d’éléments objectifs tels que le récidivisme ou l’ancienneté notamment. La procédure de licenciement disciplinaire La procédure utilisée pour le licenciement disciplinaire est celle qui s’applique au licenciement pour motif personnel. Cadre légal Un employeur qui envisage un licenciement disciplinaire doit suivre les instructions établies par les articles L 1332-1 à L1332-5 du Code du travail. Il a notamment une obligation d’information au salarié des griefs retenus contre lui dans le même temps et par écrit avant de lui infliger la sanction disciplinaire L1332-1. Il doit lui envoyer une convocation mentionnant l’objet de celle-ci. Cela n’est toutefois pas applicable lorsque la sanction qu’il a prévue ne remet pas en cause la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou le salaire de l’employé, notamment un avertissement L1332-2. Sauf en cas de poursuites pénales dans le même délai, la faute invoquée par l’employeur pour ses poursuites disciplinaires ne doit pas dater de plus de deux mois à compter de la date où il en a pris connaissance L1332-4. Une disposition conventionnelle peut prévoir un délai plus court. Il ne peut pas non plus appuyer une nouvelle sanction par une autre qui date de plus de trois ans L1332-5. Aussi, le délai de deux mois pour chaque fait fautif est maintenu lorsqu’un nouvel employeur veut utiliser une faute commise par le salarié au moment il était sous l’autorité de l’ancien employeur. Cela vise à appuyer une procédure de licenciement en cas de transfert d’entreprise. Les étapes principales Comme pour le licenciement disciplinaire, l’employeur commence par envoyer à l’employé une lettre de convocation à entretien préalable avec des mentions obligatoires. Citons notamment celle qui est liée à la possibilité d’assistance du salarié par un autre membre du personnel. 5 jours ouvrables doivent passer entre la présentation de la convocation et la date de l’entretien préalable. L’employeur notifie ensuite le licenciement obligatoirement par une lettre recommandée A/R au plus tôt 2 jours ouvrables et au plus tard un mois après l’entretien. Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée » Art L1332-3 CT. Pour les salariés protégés, la procédure doit comprendre une consultation du Comité d’entreprise ou en cas d’absence de CE, une demande d’autorisation de l’Inspection du travail. Cette dernière analysera le dossier et donnera sa réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande d’autorisation. Ce délai suspend le délai d’un mois après l’entretien avant lequel le licenciement doit avoir lieu. Un autre délai d’un mois doit ensuite être respecté à compter de la réception de l’autorisation de l’Inspection du travail pour notifier le licenciement disciplinaire. Présentation Rupture et modification du contrat de travail » par Géraldine Paradis. En cas de vice de procédure, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise » Art L1333-2 CT. Lorsque le salarié conteste le licenciement, le conseil de prud’hommes applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V du titre III du livre II » Art L1333-3 CT. Les juges peuvent notamment sanctionner l’employeur par des dommages et intérêts.
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ChronoLégi Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée. Articles L223-1 à L223-43 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duCode de commerceVersion en vigueur au 16 août 2022Masquer les articles et les sections abrogésLa société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. 1La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.1 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 56 II Le troisième alinéa de l'article L223-1 du code de commerce entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'avant dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009. Le décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, précise la date d'entrée en vigueur des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cent. Si la société vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute au terme d'un délai d'un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait l'objet d'une cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables. Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération. Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts. Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, dès lors qu'il représente tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds. Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent. Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de l'article L. société à responsabilité limitée, ayant désigné un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut émettre des obligations nominatives à condition qu'elle ne procède pas à une offre au public de ces obligations ou qu'elle procède à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée des associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d'actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions, à l'exclusion de celles prévues par les articles L. 228-39 à L. 228-43 et L. 228-51. Le non-respect de l'une des conditions édictées aux alinéas précédents est sanctionné par la nullité des contrats conclus ou des obligations émises. A peine de nullité de la garantie, il est interdit à une société à responsabilité limitée de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l' parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 411-1 du code monétaire et parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 223-14, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier parts sont librement cessibles entre les associés. Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l'article L. 223-14 sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail. Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée. Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices. Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite. Le I de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport de gestion. Le cas échéant, le II de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport consolidé de à l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017, ces dispositions sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier L. 225-102-3, à l'exception du IV, est applicable aux sociétés à responsabilité limitée. Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 sont établis par les gérants. Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d' décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d' clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d' assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Toute clause contraire aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas ci-dessus est réputée non les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout trois premiers alinéas de l'article L. 223-26 et les articles L. 223-27 à L. 223-30 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé. Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7 sont applicables. Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive. Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire. Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions de l'article L. 223-9 sont applicables. Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du gérant. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports. La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Ils font connaître à l'assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition. L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la à l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement au 27 mai 2019, lendemain de la publication du décret n° 2019-514 du 24 mai seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021 Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes. Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées. Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 223-26 sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus. L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des société à responsabilité limitée n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer prévue par l'article L. 625-8 ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros. La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société. Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est en haut de la page Histoirede rassurer un pote qui le passe demain, vous faisiez combien de fautes lors des derniers cours avant de le passer et de l'avoir ? Zedacid in arsouille 08-10-2003 12:31 Re: Combien de Santé Le Samu est sur la sellette après le décès d'une jeune femme à Strasbourg. Comment fonctionne le service censé répondre aux urgences vitales ? L'opérateur ne doit "jamais raccrocher" sans avoir obtenu l'avis du médecin, "surtout dans le cas d'une demande d'aide ou d'une urgence vitale", explique François Braun, président de Samu-Urgences de France. Photo d'illustration. © ROBERT FRANCOIS / AFP Le service d'aide médicale d'urgence Samu, montré du doigt après le décès d'une jeune femme à Strasbourg, est organisé dans chaque département pour répondre aux situations de détresse vitale. Mais que se passe-t-il lorsqu'on compose le 15 ? L'assistant de régulation médicale Dans le centre de régulation dédié, la première personne qui décroche est un opérateur, dit assistant de régulation médicale » ARM. Sa mission est de créer une fiche de renseignements, de recueillir les données administratives de l'appelant et sa localisation, et de comprendre les motifs de l'appel pour les synthétiser. Il pose quelques questions, afin de faire une première évaluation de la gravité de la situation. Secrétaire, agent administratif..., l'ARM n'est généralement pas un soignant et ne doit jamais prendre de décision seul. En cas d'urgence vitale, il peut déclencher certaines procédures, comme l'envoi d'une équipe de secouristes. Mais tous les appels doivent en principe être ensuite transférés à un médecin régulateur », explique François Braun, président de Samu-Urgences de France. Le médecin régulateur En fonction de la situation, l'opérateur choisit d'orienter l'appel vers un médecin urgentiste, donc spécialisé, ou vers un médecin généraliste libéral travaillant régulièrement pour le Samu. L'opérateur ne doit jamais raccrocher » sans avoir obtenu l'avis du médecin, surtout dans le cas d'une demande d'aide ou d'une urgence vitale ». Dans le cas de Strasbourg, il s'agit d'un dysfonctionnement », souligne François Braun. Le médecin pose des questions, pour connaître les symptômes ressentis, les causes possibles ou encore les antécédents médicaux, et évalue le degré de gravité. Il peut alors choisir de donner un simple conseil, de réorienter le patient vers son médecin traitant ou un médecin généraliste, de faire appel à SOS médecins ou à un médecin de proximité pour organiser une visite à domicile. Il peut aussi proposer au patient de se rendre aux urgences s'il est en capacité de se déplacer. Il peut enfin, quand le cas l'exige, envoyer une ambulance, faire appel aux sapeurs-pompiers, ou envoyer un véhicule du Service mobile d'urgence et de réanimation Smur. En cas d'hospitalisation, le médecin régulateur, assisté de l'ARM, s'occupe de trouver une place au patient et s'assure de sa bonne prise en charge. La formation des ARM à améliorer Si tous les appels doivent en principe passer par un médecin, ça n'est pas toujours le cas », estime l'urgentiste Patrick Pelloux, président de l'Amuf Association des médecins urgentistes de France. Alors que 30 millions de personnes » téléphonent au Samu chaque année, les centres de régulation, dimensionnés dans les années 1980 et 1990 », ont souvent du mal à faire face. De plus, la formation des ARM, bien qu'obligatoire, n'est pas homogène. Aucun diplôme national n'existe », et les opérateurs sont formés soit dans une école, soit par des associations, soit sur le tas », de manière très variable », regrette Patrick Pelloux. Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimité Vous lisez actuellement Que doit-il se passer quand on appelle le 15 ? 3 Commentaires Commenter Vous ne pouvez plus réagir aux articles suite à la soumission de contributions ne répondant pas à la charte de modération du Point. LÉpreuve Théorique Moto, décryptage. Jusqu’alors, les candidats désireux de passer leur permis moto passaient le même examen du Code de la route que les automobilistes. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme moto en mars 2020, les règles ont changé ! Les futurs motards doivent désormais passer une épreuve spécifique à l Vérifié le 05 mai 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreL'épreuve théorique générale commune ETG concerne les permis B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, vous voulez passer le permis moto A1 ou A2, vous devez passer un code motocyclette ETM titleContent.En auto-écoleL'inscription coûte 30 €.En cas d'échec au code, vous devez repayer cette peut vous facturer en plus des frais de vous inscrit dans un centre d' doit vous proposer un contrat-type de l'enseignement de la conduite .Ce contrat précise notamment le programme et le déroulement de la formation, le prix de la formation et des prestations administratives, les obligations de chacun, les moyens de vous informe du lieu, de la date et de l'horaire de l' de commencer l'épreuve, vous devez présenter votre convocation et une pièce d' pièce d'identité doit être en cours de validité ou périmée depuis moins de 2 devez répondre à 40 questions à choix réussir le code, vous devez avoir 35 réponses justes ou recevez les résultats par mail ou par devez passer l'épreuve pratique la conduite dans les 5 ans suivant la date d'obtention du ces 5 ans, vous avez droit à 5 présentations maximum pour réussir l'épreuve conservez le bénéfice du code en cas de changement de filière de exemple, si vous choisissez un apprentissage accompagné après un apprentissage l'ETG titleContent concerne les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E du permis de candidat libreL'inscription coûte 30 €.En cas d'échec au code, vous devez repayer cette paiement se fait en ligne sur le site du centre centre d'examen que vous avez choisi confirme votre inscription et vous envoie une de commencer l'épreuve, vous devez présenter votre convocation et une pièce d'identité .Votre pièce d'identité doit être en cours de validité ou périmée depuis moins de 2 devez répondre à 40 questions à choix réussir le code, vous devez avoir 35 réponses justes ou recevez les résultats par mail ou par devez passer l'épreuve pratique dans les 5 ans suivant l'obtention du ces 5 ans, vous avez droit à 5 présentations maximum pour réussir l'épreuve conservez le bénéfice du code en cas de changement de filière de exemple, si vous choisissez un apprentissage accompagné après un apprentissage l'ETG titleContent concerne les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E du permis de ? 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Pendantl'examen, les questions défileront. Vous devrez choisir la ou les bonne (s) réponse (s) en cochant la lettre correspondante à la ou les réponse (s). Vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question, vous pouvez cocher et décocher des réponses autant de fois que vous le voulez pendant ces 20 secondes.
S’affirmer, c’est savoir se faire respecter, et faire respecter ses droits. Malheureusement au travail nous ne savons pas toujours comment faire. Et nous pouvons rapidement nous laisser marcher sur les pieds. Je vous propose d’aborder 4 situations où vous devez rester vigilant Exigez le respect, même face à votre patron… Rappelez-vous cette situation qui arrive fréquemment en entreprise vous êtes en pleine conversation avec un collègue ; un supérieur arrive et vous interrompt sans s’excuser; l’autre collègue se détourne de vous et ne s’excuse pas non plus… C’est un premier manque de respect de la part de ces deux personnes. Même si le supérieur » est votre patron, n’acceptez pas cette impolitesse Faites-leur remarquer que vous souhaitez être traité avec respect, quelque soit leur rang et la situation. Si vous avez peur de le dire explicitement, faites-leur au moins comprendre par une phrase du genre Je vois que vous souhaitez parler seul à seul, je vous laisse, et nous reprendrons cette conversation plus tard ». Bien sûr, cette phrase est une phrase détournée », car vous attendez que vos interlocuteurs y comprennent un message non-dit… Donc c’est beaucoup moins efficace et moins affirmé qu’une phrase dite de façon claire, et sans détour… Et ne restez pas comme un piquet devant eux, ils vous font perdre votre temps… Se faire respecter, ça commence par les petites choses, ça commence par réagir devant les petits manquements de savoir-vivre. Quelque soit la gravité » du manque de savoir-vivre, exigez donc qu’on vous traite avec respect… Et vous serez d’accord avec moi, ça commence par le temps en entreprise, beaucoup de personnes nous manquent de respect à ce niveau-là. Voyons cela… Exigez que vos collègues respectent votre temps et votre emploi du temps… Certains collègues traînent, car ils se disent qu’ils pourront toujours rattraper leur retard plus tard. Et ces collègues ont malheureusement tendance à vous voler » votre propre temps. Vous devez donc exiger …qu’ils commencent et terminent leurs réunions à l’heure… …qu’ils vous interrompent moins souvent physiquement ou par des messages instantanés mails, chat, etc.… …qu’ils abrègent leurs histoires interminables vous aurez le temps de les écouter plus tard… Montrez par vos actes que votre temps est précieux et que vous ne comptez pas le gaspiller. Et il existe un grand classique de la perte de temps celui où on vous emprunte votre matériel… à vie Exigez qu’on vous rapporte votre matériel… Il existe une habitude insupportable, et qui vous fait perdre votre temps. Cette habitude, c’est celle qu’ont prise les personnes qui vous empruntent » votre matériel sans vous prévenir ciseaux, agrafeuse, ruban adhésif, règle, etc.… et ne vous le ramènent pas. Du coup, vous êtes obligé de chercher partout pour retrouver ce matériel le jour où vous en avez besoin. Profitez de cette occasion pour vous faire respecter. Vous devez …exiger que la personne vous demande la permission avant d’emprunter votre matériel… …limiter la période pendant laquelle cette personne pourra garder ce matériel… …remercier votre collègue quand il vous ramène votre matériel, afin d’encourager cette bonne habitude… …en cas de kidnapping, récupérer votre matériel et rappeler fermement à votre collègue qu’il doit respecter une certaine limite. Exigez qu’on vous renvoie l’ascenseur… Pour construire une relation honnête avec un collègue, vous devez veiller au respect de la réciprocité Quand quelqu’un vous renvoie l’ascenseur, dites-lui que vous appréciez; A l’inverse, quand on ne vous renvoie pas l’ascenseur, insistez pour qu’on vous le renvoie. Autrement vous vous sentirez exploité, manipulé, et vos relations se détérioreront. Certaines personnes ont du mal à s’affirmer parce qu’elles manquent de confiance en elle. Or, on acquiert de la confiance en essayant. C’est à force d’essayer, et en cumulant les succès, qu’on augmente notre confiance. Je vous invite donc à être vigilant sur les situations citées plus haut. Commencez par vous faire respecter dans ces situations. Vous verrez, progressivement vous prendrez confiance… et vous vous affirmerez chaque jour un peu plus… Et vous ? Dans quelles situations avez-vous du mal à vous faire respecter au travail ? Laissez-moi un commentaire ci-dessous !
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10 fautes avant de passer le code